R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
64. Nonobstant l’article 66, au décès d’un contributeur qui, à l’époque de son décès était un contributeur décrit à l’article 60, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu de l’article 62, si le contributeur immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon l’article 60 à une pension immédiate ou une pension différée.
D. 430-93, a. 64.